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Mémoire présenté a:
Commission spéciale sur la loi électorale

Par:
l'Association pour la Revendication des Droits Démocratiques (ARDD)
www.ardd.qc.ca
Contactez:
Patrick Daoust
4686 St-Hubert,
Montréal, Qc.
H2J 2X5
cell: 514-659-7786


Intitulé:
Quels sont les droits des électeurs dans le processus électoral ?


Préambule :
Le présent mémoire démontre comment le mode de scrutin actuel ainsi que celui proposé par le gouvernement ne sont pas conformes aux exigences de la Section 3 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés. Il y a un recours devant la Cour supérieure du Québec pour invalider le système électoral actuel. L’ARDD aimerait rappeler aux membres de la commission qu’ils ont le devoir de s’assurer qu’un nouveau mode de scrutin remplisse les exigences de la Charte. C’est votre devoir d’offrir un mode de scrutin aux Québécois qui correspond à leurs besoins et qui respecte pleinement leurs droits.


Quels sont les droits des électeurs dans le processus électoral ?


Ce mémoire a pour but d’analyser la question du droit des électeurs quant a leur participation dans le processus d’élection d’un gouvernement. Nous traiterons des questions suivantes :

  • Le mode de scrutin actuel est-il constitutionnel?
  • Quelles sont les exigences minimales d’un système électoral pour qu’il ne brime pas (systématiquement) les droits d’un nombre important d’électeurs?
  • Le mode de scrutin proposé par le gouvernement actuel rencontre-il les exigences de la Charte canadienne des Droits et Libertés ? (1)
De plus, on fera un survol de la jurisprudence traitant du droit de vote.

L’ARDD est de l’avis que le mode de scrutin actuel (2) brime le droit d’un nombre important d’électeurs et croit aussi que la Charte canadienne des Droits et Libertés protège ces droits. Un recours pour faire invalider le mode de scrutin fut déposé devant la Cour supérieure du Québec par 4 citoyens membres de l’ARDD (3).

L’ARDD prétend que le mode de scrutin ne rencontre pas les exigences imposées par la jurisprudence de la Cour Suprême du Canada, notamment celles présentes dans l'arrêts Figueroa c. Canada (4) et le Renvoi relatif aux Circonscriptions électorales provinciales (Sask.) (5). Le système électoral mixte à un vote, tel que proposé par le gouvernement dans son Avant-projet de loi sur la Loi électorale (6), brimerait les droits des électeurs de la même façon mais de manière moins prononcée que le système actuel. Par conséquent, un recours judiciaire pour l’invalider serait envisageable s’il est adopté comme tel sans amendement. Ceci serait d’autant plus vrai si la Cour supérieure du Québec invalide le système électoral actuel.

Il faut premièrement noter l’importance fondamentale du droit de vote de tous les électeurs. Ce droit doit être un critère central dans la sélection d’un mode de scrutin pour le Québec. C’est tout d’abord une question morale, mais, étant donné que notre société s’est dotée de mécanismes pour défendre les droits de ses citoyens, c’est aussi une question d'ordre légale.

Le système électoral est la voix du peuple dans une démocratie représentative. Dans une société libre et démocratique qui protège les droits de tous ses citoyens, il faut s’assurer que les institutions portent une atteinte minimale aux droits des citoyens. Toute atteinte causée par le système doit être moralement justifiable. Il existe trois critères auxquels toute loi doit se plier :

  1. les moyens utilisés créent une atteinte minimale aux droits des citoyens,
  2. il y a un lien rationnel entre la loi et l’objectif,
  3. les avantages qu’entraîne la loi ont un plus grand poids relatif que ses effets néfastes.
Ces critères se réfèrent à la Section 1 de la Charte. Ensemble, elles constituent un test qu'on appelle communément le test Oakes.

Il existe un dogme par lequel on prétend que les pays ayant des gouvernements majoritaires sont plus stables et que les décisions importantes peuvent être prises de manière plus effective. Malgré le fait qu’il n’existe aucune donnée réelle pour appuyer cette notion, cet argument est utilisé à répétition pour justifier l’utilisation du mode de scrutin actuel.

Dans le choix d’un mode de scrutin, toute atteinte aux droits des électeurs qui est inhérent au système électoral lui-même doit être justifiée par des motifs qui sont importants pour le bon fonctionnement d’une société libre et démocratique. Pourtant, il n'existe aucune justification valable pour l’exclusion systématique d’un nombre important d’électeurs du processus de sélection des membres de l’Assemblée nationale. Cette exclusion, qu’on observe à chaque élection est inhérente au modèle actuel.

D’un point de vue légal, il revient au gouvernement (le Procureur Général du Québec) de démontrer que :

  • Le mode de scrutin affecte de façon minimale le droit de vote des citoyens, c'est-à-dire que le système choisi, tout en répondant aux besoins spécifiques du Québec (géographie, dispersion de la population, représentation des régions), produit une atteinte minimale au droit de vote des électeurs ;
  • Les avantages du mode de scrutin ont un poids relatif plus grand face à ses effets néfastes.

Nous allons maintenant montrer comment la structure du mode de scrutin actuel est la cause d’une atteinte injustifiée au droit de vote d’une partie importante de la population.

La Charte, les lois et le mode de scrutin

La majorité de la jurisprudence traitant du droit de vote se rapporte à l’article 3 de la Charte : Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.

La jurisprudence a établi que le droit de vote ne consiste pas uniquement à placer un scrutin dans une boîte d’urne. Il existe deux composantes importantes du droit de vote :
1) le droit à une représentation effective (arrêt Saskatchewan) ;
2) le droit à participer au processus électoral de manière significative (arrêt Figueroa).
Ces deux composantes sont des implications logiques du droit de vote si ce dernier est pour avoir une valeur réelle.

La structure inhérente du mode de scrutin viole le droit de plusieurs électeurs. Ceci peut être démontré en expliquant comment la participation significative d’un électeur au processus électoral est dépendante du choix électoral du restant de l’électorat. Si un électeur donné supporte un parti politique qui obtient un pourcentage de voix insuffisant pour avoir la pluralité des voix dans un comté, il n’aura pas participé de manière significative au processus de formation de l’Assemblée Nationale. En théorie, un électeur ne sait pas comment voteront ses concitoyens.

Son droit de participation dépend des actions des autres électeurs. En d'autres termes, un électeur participera de manière significative au processus électoral seulement si un nombre suffisant d’électeurs exprime le même choix que lui lors du scrutin. Cependant, on peut immédiatement amener un contre argument en disant qu’il est impossible de représenter toutes les préférences des citoyens à l’Assemblée nationale. C’est un fait. Mais lorsqu’un mode de scrutin comme le nôtre engendre l'exclusion d'électeurs à la participation dans la sélection des députés de l’Assemblée nationale beaucoup plus que d’autres modèles alternatifs, le déficit démocratique créé doit être très bien justifié. Ceci est capital dans une société libre et démocratique.

Dans le cas présent, c’est la nature même du mode de scrutin qui brime le droit des électeurs et non des contraintes objectives tels les limites géographiques, le nombre de sièges à l’Assemblée Nationale, etc. La même chose est vraie pour le modèle mis de l'avant par la gouvernement dans sa forme actuelle.

Voici un exemple purement hypothétique pour démontrer ce point. Supposons que lors des prochaines élections québécoises, le PLQ et le PQ n’obtiennent chacun que 8% du vote populaire, distribué uniformément au Québec sans que les sondages n'ayent prédis ce revirement spectaculaire. La balance des votes serait partagée entre l’ADQ, l’UFP et le PVQ. Il n’y aurait aucun député du PQ ou du PLQ qui serait élu. Seize pour cent de la population n’aurait alors pas participé à déterminer la composition de l’Assemblée Nationale lors du processus électoral. Le fait qu’ils n’auraient pas participé à la composition de l’Assemblée nationale résulterait du choix du restant de l’électorat. Le droit électoral de ce 16 pour cent de la population ne serait alors pas respecté. La participation significative au processus électoral n’est donc pas garantie par notre mode de scrutin actuel.

La démonstration est bien simple pour le mode de scrutin actuellement en vigueur, mais, tel que mentionné, le principe demeure le même pour le modèle proposé. On ne peut porter atteinte au droit de vote d’une partie importante de la population par la seule justification de la simplicité du vote unique. Il existe des alternatives qui permettent de bien représenter les régions, les communautés ethnoculturelles et la diversité québécoise dans son ensemble. Répétons-le, toute atteinte aux droits doit être justifié par l’avantage du système électoral retenu. On doit être en mesure d’expliquer pourquoi le système choisi répond mieux aux exigences démocratiques pour le Québec que les alternatives proposées.

Il est impossible de garantir l’entière représentation de la diversité des opinions par le fait même qu’on vit dans une démocratie représentative. Il existera toujours un seuil minimal du vote populaire nécessaire pour obtenir une représentation à l’Assemblée législative. Ce seuil est déterminé, entre autre, par le nombre de sièges de liste et les modalités du système électoral utilisé. De plus, l’arrêt de Saskatchewan (5) stipule clairement que le droit de vote n’implique pas que tous les électeurs ont la garantie d’un vote de valeur égale. Divers facteurs qui caractérisent la société (géographie, représentation des minorités, facteurs historiques) doivent être considérés pour assurer une représentation adéquate des différentes facettes de notre société au sein de l'Assemblée Nationale.

Cependant, malgré le fait que le concept même de démocratie représentative impose forcément une limite à la fidélité avec laquelle l’Assemblée législative représente les opinions de la population, l’injustice réside dans le fait que le mode de scrutin actuel a pour effet d'amplifier le nombre d'électeurs qui sont contraints aux décisions des autres pour pouvoir s’exprimer librement tout en participant réellement au processus décisionnel impliqué par le vote. Aucune justification n’est donnée pour cette atteinte au droit de vote.

Ailleurs, un seuil de cinq pourcent du vote populaire est fixé comme minimum nécessaire pour qu’une formation politique puisse avoir droit à la représentation parlementaire. Ce seuil est fixé de manière arbitraire par les élus avec le but explicite de maintenir la stabilité gouvernementale et d’éliminer les courants extrémistes du processus décisionnel de la société. Dans un tel cas, les critères du test Oakes sont considérés, la justification est explicite.

Avec le système électoral actuel, il faut insister sur le fait que le pourcentage de votes nécessaires pour qu’une formation politique obtienne une représentation varie d’élection en élection sans qu’il y ait de seuil minimal qui garantisse la représentation. C'est-à-dire qu’il n’y a pas de protection donnée aux opinions minoritaires. Le niveau de représentation des idées minoritaires peut varier d’élection en élection, dépendant du comportement de l’électorat au sens large. Aucun droit n’est strictement garanti, ni pour les opinions minoritaires, ni pour les voix majoritaires, qui voient régulièrement leurs choix renversés par un hasard du système qui remet le pouvoir à un parti ayant reçu un appui moindre. Le mode de scrutin uninominal à un tour ne passe donc pas le test Oakes car on ne peut justifier l’atteinte au droit de vote qu’il porte invariablement à une partie de l’électorat à chaque élection. Comme nous venons de démontrer, c’est de par sa structure même que le système électoral porte atteinte au droit de vote.

Dit de manière simpliste, le gouvernement a le devoir envers la population de choisir le mode de scrutin qui lui convient le mieux. Il doit s’assurer que la Section 3 de la Charte est respectée. En termes de moralité, cela veut dire que toute société se doit d’opter pour un système électoral qui apporte le meilleur équilibre entre les droits des individus et le bien être de la population dans son ensemble. Au Québec, cet équilibre n’est non seulement pas établie, il n’est même pas déterminé; chaque élection nous donne un différent niveau du respect des droits des individus et un différent niveau de respect de la population dans son ensemble.

Les chartes canadienne et québécoise ont été écrites pour expliciter les droits des individus, des minorités. Le droit de vote est un droit explicite, et comme tout droit, on peut y imposer des limites pour le ben commun. Cependant, il faut au moins déterminer quels sont les limites et les intérêts des individus et de la collectivité et de placer des balises pour assurer le bien être individuel et commun.

En tenant compte du fait qu’il existe des raisons valables voire nécessaires pour limiter la parité du vote, dans le contexte d’une société libre et démocratique, lors du choix d’un mode de scrutin on est en droit de se demander s’il n’existerait pas un autre modèle plus juste envers tous les électeurs (et donc envers la population dans son ensemble), qui tiendrait compte des exigences propres à notre société.

De l’argument théorique à la réalité

Nous venons de démontrer de manière théorique comment le mode de scrutin actuel, par son fonctionnement et sa nature même, brime le droit de vote d’une partie de l’électorat. L’étendu du viol des droits des électeurs est bien plus vaste dans la réalité de la vie démocratique québécoise au quotidien. Nous allons maintenant démontrer comment le vote stratégique amplifie l’atteinte au droit de vote.

Dans la mesure du possible, tout électeur doit pouvoir participer pleinement à la vie démocratique. Les sondages prédisent non seulement le pourcentage de votes qu’obtiendront les différentes formations politiques, mais aussi le nombre de comptés gagnés. De plus, des prédictions de victoire sont réalisées dans tous les comptés avec des scénarios prédictifs. Ceci laisse l’électeur face au choix entre sa préférence sincère et un vote stratégique qui lui permet de participer de manière significative au processus électoral. En d’autres mots, les sondages lui indiquent clairement quelles sont les options qui lui permettront de participer au processus de sélection des membres de l’Assemblée Nationale. Évidemment, il apprendra du même coup, que voter pour certains partis ne lui permettrait pas d’exercer pleinement son droit de vote. Par exemple, lors des dernières élections, un militant et supporteur de l’ADQ demeurant dans l’ouest de Montréal se désolerait de voir qu’il ne pourrait à la fois exprimer sa préférence sincère lors du vote et participer de manière significative au processus de sélection des membres de l’Assemblée. L'effet combiné des sondages et du mode de scrutin lui donne le choix entre l’une ou l’autre des composantes de la Section 3 de la Charte. L'électeur doit donc choisir entre le droit à une représentation effective (arrêt Saskatchewan) et le droit de participer au processus électoral de manière significative (arrêt Figueroa). Étant donné l’étendu des sondages et des prédictions, le nombre d’électeurs a qui la loi électorale brime les droits est bien plus grand en réalité que dans le modèle hypothétique utilisé précédemment.

Le conflit d’intérêt des élus

Il doit aussi être mentionné, chose évidente, que la classe politique profite de ce dilemme auquel doit faire face l'électeur. Votez pour nous et non pour le Parti A, si non c'est le Parti B qui l'emportera; un discours commun durant une campagne électorale. En agissant de la sorte, la classe politique tire profit du vote stratégique lorsqu'elle peut et, en toute connaissance de cause, le fait au détriment de l'électorat.

Ce problème est bien connu. Pour un gouvernement, changer le mode de scrutin qui l’a fait élire constitue un conflit d'intérêt. Choisir un mode de scrutin en faisant abstraction des intérêts des élus du gouvernement est encore plus difficile. Les élus qui représentent leur parti dans des circonscriptions dites sûres (ou il est peu probable qu'un autre parti remporte cette circonscription) ont un intérêt particulier à maintenir le système en fonction. Il est clair que la population québécoise veut un changement du mode de scrutin. Il est aussi clair qu'elle a droit à un nouveau mode de scrutin.

L’ARDD.


L’ARDD est un mouvement citoyen, non partisan, qui milite pour une réforme du mode de scrutin en vigueur au Québec. Pour de plus amples informations sur l'ARDD, vous pouvez visiter notre site web au www.ardd.qc.ca

Info contact :
Patrick Daoust
(514) 659-7786 patrick_daoust@yahoo.com
Brian Gibb
(819) 595-9275 cell. (819) 772-9289
Pierre Véronneau
(514) 337-5612 pierre.veronneau@videotron.ca





Références :

  1. Partie I de la Loi constitutionnel de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 Charte
  2. énoncé dans la Loi électorale (L.R.Q. c. E-3.3) Loi électorale.
  3. Gibb c. Québec (P.G.) Requête en irrecevabilité rejetée (18 novembre 2005), Montréal 500-(C.S.).
  4. Figueroa c. Canada (P.G.), 2003 1 R.C.S. 912, 2003 CSC 37 Figueroa avec renvois au R.C.S..
  5. Renvoi relatif aux Circonscriptions électorales provinciales (Sask.), 1991 2 R.C.S. 158 Re Saskatchewan.
  6. (A.-P.L., 1re sess., 37e lég., Québec, 2004) Avant-projet.

Créé par: PatrickDaoust dernière modification: Mercredi 31 of Mars, 2010 [02:37:06 UTC] par marclaporte


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